Comptabilisation du crédit d'impôt mécénat - Guide complet et conseils pratiques
Plafond d'éligibilité des versements
En application des dispositions du 3 de l’article 238 bis du CGI, l'ensemble des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires des entreprises versantes lorsque ce dernier montant est plus élevé.
Remarque : Le plafond de 20 000 €, alternatif à celui de 5 ‰ du chiffre d'affaires, s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020, conformément à l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Exemple : Au titre de l'exercice N, une entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3 500 000 € et effectué des versements éligibles pour un montant de 19 000 €. Le plafond calculé en fonction du chiffre d'affaires est égal à : 3 500 000 € x 5 ‰, soit 17 500 €. Par conséquent, le plafond applicable aux versements au titre de N est de 20 000 €, puisque ce montant est supérieur au plafond de 5 ‰ du chiffre d'affaires. La réduction d'impôt est donc égale à : 19 000 € x 60 %, soit 11 400 €.
Au titre de l'exercice N+1, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4 500 000 € et effectué des versements pour un montant de 21 000 €. Le plafond calculé en fonction du chiffre d'affaires est égal à : 4 500 000 € x 5 ‰, soit 22 500 €. Ce plafond est applicable aux versements effectués au titre de N+1 car il est supérieur à 20 000 €. La réduction d'impôt est donc égale à : 21 000 € x 60 %, soit 12 600 €.
Le chiffre d’affaires à prendre en considération pour la détermination de la limite de prise en compte des versements est le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont effectués. Pour les entreprises étendant leur activité hors de France métropolitaine et des départements d’outre-mer, il ne doit être tenu compte que du chiffre d’affaires correspondant aux bénéfices imposables dans la métropole ou ces départements.
B. Cas particulier des dons faits aux organismes qui apportent une aide aux personnes en difficulté
Conformément aux dispositions de la deuxième phrase du 2 de l’article 238 bis du CGI, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du CGI, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de produits contraceptifs.
Pour plus de précisions sur la fourniture des soins ainsi que des matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite visés dans le décret n° 2020-1013 du 7 août 2020, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 et au BOI-TVA-LIQ-30-10-50.
Exemple : Au titre d'un exercice, une entreprise a effectué des versements éligibles à la réduction d’impôt pour un montant total de 3 000 0000 € auprès d'un organisme qui procède à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté.
Ces versements ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % pour la totalité de leur montant, bien qu’ils soient supérieurs à 2 millions d’euros.
Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros visé au I-A § 1, il n'est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du 2 de l’article 238 bis du CGI.
B. Sort des versements excédant le plafond
Les versements excédant le plafond mentionné au II-A § 10 au cours d’un exercice N peuvent donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de ce plafond.
Le taux de réduction d'impôt applicable aux excédents de versements est le taux auquel ils ont ouvert droit en application du premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du CGI (I-A § 1 et I-B § 2).
Exemple : Au titre d’un exercice N, une entreprise a effectué des versements au profit d’une association de défense de l’environnement pour un montant total de 3 000 000 €. Ces versements peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt égale à 2 000 000 € x 60 % et 1 000 000 € x 40 %. Par hypothèse, un plafond de 1,7 millions d’euros est applicable compte tenu de son chiffre d’affaires.
L’excédent de versement constaté en N est reportable au titre des cinq exercices suivants dans les conditions prévues au § II-B 40. Cet excédent pourra ouvrir droit à une réduction d’impôt égale à 300 000 € x 60 % et 1 000 000 € x 40 %.
Toutefois, si l’entreprise réalise également en N des dépenses en application de l’article 238 bis AB du CGI (BOI-BIC-CHG-70), les excédents de versements réalisés au titre de l’article 238 bis du CGI et reportés au titre d’exercices antérieurs ne peuvent donner lieu à réduction d’impôt que si la somme des dépenses effectuées au titre de l’exercice N en application de l'article 238 bis du CGI et de l'article 238 bis AB du CGI n’atteint pas le plafond mentionné au II-A § 10.
En pratique, il convient, après avoir déterminé le montant du plafond mentionné au II-A § 10, de suivre la démarche suivante (schéma ci-après) :
Si les versements effectués par l’entreprise en application du seul article 238 bis du CGI sont inférieurs au plafond, il convient de vérifier si l’ajout des dépenses réalisées au titre de l’article 238 bis AB du CGI conduit à un dépassement de ce plafond :
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