Continuer un arrêt maladie après un licenciement - Quels sont vos droits et options ?
La surveillance des assurés
Depuis la modification de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) en octobre 2019, la surveillance des assurés est encadrée par la loi. Elle était auparavant autorisée par le Tribunal fédéral mais peu encadrée.
Cette modification a permis d’apporter certaines protections aux assurés en matière de respect de leurs droits fondamentaux, en particulier celui de la vie privée. En effet avant la création de ce cadre légal il n’y avait presque aucune garantie quant aux limites des enquêtes et des personnes habilitées à les mener.
Les enquêteurs habilités à effectuer ces enquêtes doivent désormais obtenir une autorisation l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Cette autorisation est conditionnée à plusieurs exigences : ils doivent notamment être diplômés en droit , avoir exercé le métier de la surveillance durant au moins 10ans , et n’avoir jamais été condamnés dans le cadre de leur activité de surveillance par exemple pour des faits d’obtention illégale de preuves (Articles 7a et suivants de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales).
Du côté de la surveillance en elle même, les nouvelles dispositions légales se trouvent aux articles 43a et suivants de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).
Il y a ensuite deux types d’observations, l’observation simple avec filature sans moyen de géolocalisation et la filature avec utilisation de moyen de géolocalisation (traqueur GPS). Ce second type d’observation est très encadré est nécessite l’autorisation d’un juge ayant la qualité de président de tribunal. Cette demande doit être également motivée.
C’est donc le premier type d’observation qui est le plus généralement utilisé. L’observation doit être effectuée uniquement dans les lieux accessibles au public ou des lieux librement visibles depuis un lieu accessible au public. Il est donc possible d’observer l’assuré chez lui depuis la rue.
Vacances et activités autorisées pendant un congé maladie
Le principe du congé maladie ne s’oppose pas totalement à la prise de vacances ou à la pratique de certaines activités. Il faut cependant respecter une certaine cohérence, c’est à dire ne pas avoir d’activités normalement contre-indiquées à maladie ou à la cause de l’incapacité de travail. L’activité ne doit pas remettre en cause le bien fondé du certificat médical.
On imagine difficilement par exemple un salarié effectuant des travaux manuels dans son logement durant un congé maladie motivé par une sciatique ou un autre mal difficilement compatible avec à ce type d’activité. Le tribunal fédéral cite régulièrement un exemple simple, celui d’une personne en incapacité physique liée à des problèmes de genou procédant à des réparations sur le toit de son habitation, justifiant ainsi la remise en cause du certificat médical (Tribunal fédéral, Arrêt du 14 avril 2008, 1C_64/2008). On peut aussi prendre l’exemple inverse de vacances autorisées pour une personne souffrante de dépression.
Cette question repose surtout sur la connaissance de l’assureur des activités de l’assuré. En effet bien qu’on retienne un principe d’activités qui ne soient pas contre-indiquées dans le cadre d’une incapacité, la réalité porte plus sur le proverbe « pas vu, pas pris ».
Ainsi l’assuré risquera principalement la perte du versement de son salaire ou de ses indemnités journalières s’il est observé en fâcheuse posture par un enquêteur missionné par l’assureur, la caisse maladie ou son employeur (Voir plus bas au titre « La surveillance des assurés »).
La prise en compte du comportement de l’assuré durant ses activités interviendra surtout lorsque l’assureur ou la caisse maladie cherche à remettre en cause le certificat médical. C’est avant tout un moyen de preuve quand il existe déjà des doutes importants sur la véracité de l’incapacité et de sa gravité. (Tribunal fédéral, Arrêt du 14 avril 2008, 1C_64/2008).
Récupération de jours de vacances lorsque l’incapacité apparaît durant des vacances
La doctrine juridique et la chancellerie fédérale admettent que le salarié puisse récupérer des jours de vacances si l’incapacité survient au cours de vacances et que le salarié fournit un certificat médical daté. (Carruzzo Philippe, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, art. 329b CO , Eric Cerrottini, Le droit aux vacances,Thèse Lausanne, art. 329a à d CO).
La doctrine aide très régulièrement le Tribunal fédéral à se prononcer sur certains problèmes de droit, cependant rien n’oblige le Tribunal fédéral à la suivre.
Nous vous suggérons de faire état auprès de votre employeur avec certificat médical d’une incapacité survenue durant des vacances et éventuellement lui présenter l’article sur l’incapacité de travail présent sur le site officiel de la chancellerie fédérale.
Vous avez néanmoins peu de chances de voir votre employeur accepter votre demande puisque rien ne l’y oblige juridiquement.
Congé maladie en droit Suisse – Vacances, Licenciement, Délai de congé
Le congé maladie est régulièrement la cause de litiges entre salariés, employeurs et assureurs/caisses maladie. Peut-on prendre des vacances durant un arrêt maladie et continuer nos activités habituelles ? Les congés payés sont ils comptabilisés normalement ? Peut-on être licencié durant un congé maladie ? Quid d’un arrêt maladie durant le délai de congé ? Nous parlerons également de la surveillance des assurés et la contestation des décisions de suspension de versement des indemnités ou du salaire.
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Médecin-conseil, rapports médicaux et expertises médicales
Si l’incapacité de travail dure plus longtemps que la durée moyenne d’incapacité pour ce type de maladie ou d’accident, l’assureur ou la caisse maladie peut demander l’avis médical d’un médecin-conseil habilité. L’avis du médecin-conseil peut également être exigé de l’employeur.
Le refus de se présenter à la convocation du médecin conseil entraîne la suppression justifiée du versement des indemnités journalières ou du salaire.
Une fois le rapport médical établi, l’assurance ou la caisse maladie suivra les recommandations du médecin conseil, c’est à dire si l’incapacité justifie ou non le congé maladie et donc le versement du salaire ou des indemnités journalières.
Refus de l’assurance ou caisse maladie de continuer le versement des indemnités journalières :
Devant le juge, le rapport médical du médecin-conseil n’a pas une valeur probante intégrale. En effet le Tribunal fédéral a souligné qu’il n’était pas du rôle du médecin-conseil d’établir des expertises médicales (Tribunal fédéral, Arrêt du 14 juin 1999, BGE 125 V 351).
Le certificat du médecin traitant ayant justifié le congé maladie a également une valeur probante réduite puisque le Tribunal fédéral estime que la relation de confiance établie serait de nature à la prise de partie par le médecin en faveur du patient (Tribunal fédéral, Arrêt du 24 mars 2008, 8C_828/2007).
Le certificat médical n’est cependant pas totalement dénué de force probante. Le Tribunal fédéral estime que « le fait qu’une évaluation provienne du médecin traitant ne signifie pas qu’elle n’est pas pertinente dès le départ. Le tribunal peut également se concentrer sur la connaissance particulière de l’état de santé d’une personne assurée, qui n’est accessible qu’à un médecin de famille, par exemple grâce à des soins médicaux de longue durée » (Tribunal fédéral, Arrêt du 09 septembre 2009, 9C_468/2009).
En cas d’opposition entre certificat médical et rapport de médecin conseil, il est régulièrement fait appel à des experts médicaux. L’appel à un expert indépendant peut se faire par l’assureur ou la caisse maladie en dehors d’une instance judiciaire, et/ou être ordonné par le juge au cours d’une instance, elles sont appelées « expertises judiciaires ».
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