Arrêt maladie militaire - Tout ce que vous devez savoir
La couverture sociale des militaires en opération extérieure
Les militaires participant à des opérations extérieures (OPEX) ainsi que leurs ayants cause (conjoint, enfants, ascendants) bénéficient d'une couverture sociale renforcée au titre de l'article L.4123-4 du code de la défense en matière de pension militaire d'invalidité (PMI) et de délégation de solde.
Au titre du CPMIVG et du CPCMR, la présomption d'imputabilité au service des blessures ou des maladies est appliquée.
La délégation de solde (DSO) prend effet à compter du lendemain du décès du militaire ou de sa disparition et se compose, successivement :
- d’une délégation de solde d’office principale (DSOP) consistant à servir à l’ayant cause du militaire, jusqu’à la fin du troisième mois qui suit le mois son décès ou sa disparition, la rémunération à laquelle il avait droit sur le théâtre d’opération,
- puis d’une délégation de solde d’office complémentaire (DSOC) représentant un peu plus de la moitié de la DSOP, versée au maximum pendant trois ans à compter du premier jour du mois suivant la cessation du versement de la DSOP aux ayants droit (sauf dans le cas des ascendants où la DSOC est versée à compter du lendemain du décès ou de la disparition). Cette DSO ne peut être cumulée avec une pension de réversion.
Pour en savoir plus, veuillez vous rapprocher de votre gestionnaire des ressources humaines.
La maladie professionnelle des militaires
Est présumée imputable au service :
- toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ,
- toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions.
COVID : contrairement aux personnels soignants pour lesquels il existe une présomption d’imputabilité, pour les militaires la preuve de l’imputabilité au service devra être fournie , à savoir la preuve d’un lien direct, certain et déterminant entre un fait de service et la contamination par le virus du COVID.
Ouvrent droit à pension
- Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ,
- les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ,
- l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ,
- les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.
La distinction ne porte que sur le statut de la personne qui en est victime. Dans le secteur privé, on parlera d'accident du travail, dans le secteur public d'accident de service.
- sur l'itinéraire normal entre le lieu de travail et le domicile (au sens large : il peut s'agir de la résidence principale ou de la résidence secondaire) ,
- lors d'un détour par rapport à l'itinéraire normal lorsque ce détour est lié aux nécessités absolues de la vie courante ou en relation avec l'exercice de ses fonctions ,
- lors d'un détour involontaire par rapport à l'itinéraire normal.
La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire et dans tous les cas, la filiation médicale entre l’infirmité et le service doit être établie.
La loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025 du 13 juillet 2018 est venue élargir les conditions relatives à la présomption d’imputabilité au service car sont désormais présumées imputables au service, outre les services accomplis au cours d’une opération extérieure, toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (article L121-2 du CPMIVG).
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