Comptabilisation du Remboursement de l'Assurance Sinistre Automobile
Les véhicules non récupérateurs de la TVA
Avec de nombreuses exceptions justifiées par l’affectation du véhicule à une activité ouvrant droit à la récupération de la TVA, les véhicules destinés au transport de personnes ou à usage mixte (personnes et biens) (art. 206 CGI annexe 2) ne donnent pas lieu à récupération de la TVA. Ne vont donc pas permettre la récupération de la TVA les véhicules suivants :
• Les voitures particulières. Il en est de même pour les éléments constitutifs, les pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (CGI, ann. II, art. 206, IV-2-7).
La déductibilité fiscale qui s’attache à l’alimentation des modèles électriques ne s’étend pas aux voitures recourant à ce mode d’énergie. Là aussi, c’est la destination du véhicule qui commande la déductibilité de la TVA. Le fonctionnement est identique pour les organes, à l’exception des batteries louées du seul fait que le remplacement incombe au loueur qui a récupéré la taxe lors de l’achat de la batterie (Instr. 3 B-1-02, n° 60, 27 mars 2002).
Il en va pareillement pour l’indemnité de perte financière généralement égale à trois mois de loyer – les loueurs l’intitulent « indemnité de cessation prématurée du contrat de location ».
• Les deux-roues y compris s’ils sont employés en messagerie, même si le siège arrière a été remplacé par un top-case supprimant la faculté de transporter un passager (CAA Paris 28-03-2002, n° 97-3169 : RJF 2/3 n° 172).
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Le principe
L’assureur, assujetti à la collecte de la taxe d’assurance, n’est pas récupérateur de la TVA. L’indemnité versée par une compagnie d’assurances n’est pas la contrepartie d’une opération imposable à la TVA. Donc, la compagnie d’assurances ne supporte la TVA en tant qu’élément du préjudice indemnisable, que lorsque son assuré est dans l’incapacité de la récupérer. Ce régime a été rappelé par l’administration fiscale dans une instruction du 8 septembre 1994 (3 CA-94 n° 28) repris au Bofip (référence BOI-TVA-BASE- 10-10-30-20120912, n° 130).
Pour que la TVA sur une réparation soit récupérable, trois conditions doivent être satisfaites :
- disposer d’un document (facture) faisant apparaître distinctement le montant de la taxe,
- être exigible chez le réparateur,
- démontrer que le véhicule est nécessaire à l’exploitation de l’entreprise et qu’il ne fait pas l’objet d’une utilisation privative supérieure à 90 % (art. 206.IV.2.1 Code général des impôts-CGI).
Historique du taux normal en métropole
Deux autres conditions s’appliquent :
• Le propriétaire ou le locataire du véhicule est assujetti à la TVA qu’il facture et collecte auprès de ses clients. Il lui appartient de démontrer la non-récupération ou la récupération partielle.
Les véhicules récupérateurs de la TVA
Sous la condition que le véhicule contribue à une activité soumise à TVA de l’assuré, les véhicules terrestres à moteur ouvrant droit à la récupération sont les suivants :
• Les utilitaires légers acquis constituant une immobilisation comptable. Ceux loués bénéficient du même traitement. La récupération de la TVA leur est acquise car ils sont réputés destinés au transport de biens et de marchandises.
• Les véhicules « société ». D’origine, ces véhicules sociétés sont dépourvus de points d’ancrage des sièges à l’arrière où ils possèdent un plancher plat, s’assimilant à des utilitaires. Ainsi, ils peuvent donner lieu à la récupération de la TVA, sont exemptés de la TVS et leurs attributaires ne supportent pas les charges de « l’avantage en nature ». La carte grise indique en haut et à droite la mention « dérivé VP » et en bas « CTTE ». Les véhicules de catégorie M1, neufs ou d’occasion, peuvent faire l’objet d’une attestation d’adaptation réversible conforme à l’annexe 1-B de l’arrêté du 7 novembre 2014 (art. 5, Arr. 18 août 2016, JO 23).
Toutefois, l’éligibilité à la récupération peut être contestée en arguant de la réversibilité du caractère « utilitaire ». La situation reste floue sur ce point : une décision administrative exclut la déductibilité (CAA Douai 28 mars 2012, n° 10DA01216), tandis qu’une réponse ministérielle l’admet (RM Meslot n° 77620, AN 6 avril 2010. Voir BOFIP 1192-PGPTVA – Exclusions du droit à déduction – Limitations concernant certains biens et services – Véhicules ou engins de transport de personnes 3 BOI-TVA-DED-30-30-20-20131118. § 20).
Le droit à déductibilité des véhicules société
Le dispositif d’exclusion du droit à déduction ne s’applique pas aux véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux places, également commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entreprise » (BOI-TVA-DED-30-30-20-20130909. § 20).
• Les 4×4 pick-up à la condition de comporter une cabine dotée de deux sièges ou une banquette, pouvant être complétés par un strapontin pour le transport occasionnel d’une personne. Si la cabine comporte quatre à cinq sièges (cabine élargie), le véhicule ne donne pas lieu à récupération (RM Martin n° 54973, JO AN 08-03-2005 p. 2431 , RM Jacque n° 26914, JO AN 22-03-2005 p. 2989 , RM Meslot n° 77620, JO AN 01-06-2010 p. 6103 , RM Remiller n° 74835, JO AN 25-05-2010 p. 5816).

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