Congés payés et arrêt maladie - La rétroactivité en question
II) Rappel du droit antérieur à la loi du 22 avril 2024.
L’article L3141-3 du Code du travail dispose que :
« le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ».
Préalablement à la loi du 22 avril 2024 entrée en vigueur le 24 avril 2024, l’article L3141-5 du même code, qui liste les périodes considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, prévoyait que seules les périodes d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle donnait lieu à l’acquisition de congés payés, dans la limite d’un an.
Or, la Cour de cassation, dans des arrêts très commentés du 13 septembre 2023, a considéré que la législation française n’était pas conforme au droit européen en matière d’acquisition de congés payés durant des périodes d’arrêt maladie.
Pour ce faire, la chambre sociale se fondait sur l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoit que tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
La Cour de cassation a rappelé également que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Les juges de la haute Cour en ont déduit en conséquence que :
« Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L3141-3 du Code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L3141-3 et L3141-9 du Code du travail » [5] .
Au sommaire de cet article.
- I) Le droit actuel en vigueur depuis le 24 avril 2024.
- A) L’acquisition des congés payés durant les périodes d’arrêt maladie.
- B) L’information par l’employeur du salarié à son retour d’arrêt maladie.
- C) Les limites au cumul des congés payés acquis durant les périodes d’arrêt maladie.
- D) Les règles d’application de la loi dans le temps.
- II) Rappel du droit antérieur à la loi du 22 avril 2024.
Pour donner suite à ces arrêts retentissants du 13 septembre 2023, et afin de limiter et encadrer le contentieux qui en résulte, le gouvernement a réalisé un projet de loi sur le sujet dont la version définitive a été adoptée par le Sénat le 9 avril 2024 et par l’Assemblée nationale le 10 avril 2024.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a ensuite été publiée au journal officiel du 23 avril 2024, et est entrée en vigueur le 24 avril 2024.
A) L’acquisition des congés payés durant les périodes d’arrêt maladie.
L’article L3141-5 du Code du travail, en vigueur depuis le 24 avril 2024, prévoit désormais que :
« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
[…]
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ,
[…]
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ».
Cette loi a également ajouté un article L3141-5-1 au Code du travail, lequel prévoit que :
« par dérogation au premier alinéa de l’article L3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L3141-10 ».
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