Rupture de période d'essai pendant un arrêt maladie - Tout ce que vous devez savoir

– L’interdiction de rompre la période d’essai en cas d’accident de travail, de maladie professionnelle ou pour cause de grossesse

  • Il est interdit de rompre la période du salarié en arrêt-maladie pour accident de travail. La rupture du contrat de travail pendant cette période est nulle, sauf faute grave du salarié (Cass. soc. 5 juin 1990, n°85-44522).
  • Il est interdit de rompre la période d’essai d’une salariée quand elle est motivée par l’état de grossesse.

Lorsque le contrat du salarié est résilié pendant la période d’essai, il ne bénéficie d’aucune indemnité de licenciement.

Toutefois, dans certains cas, le salarié dont le contrat a été rompu peut obtenir réparation pour le préjudice subi en raison du dérangement important occasionné par l’embauche. Ce sera le cas d’un déménagement pas exemple.

La clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail ou la convention collective s’applique même après la rupture du contrat au cours de la période d’essai.

En cas de rupture de la période d’essai après le terme de l’essai, la rupture du contrat peut être requalifiée en licenciement.

Il en est de même, lorsque les règles relatives à la durée et au renouvellement ne sont pas respectées.

Dans ce cas, les règles relatives au licenciement s’appliquent : indemnités de licenciement, dommages et intérêts pour rupture abusive, et indemnité pour non-respect de la procédure.

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– Quelles sont les conditions de la période d’essai ?

La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Pour qu’il y ait une période d’essai, celle-ci doit être expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. La possibilité de renouveler la période d’essai doit également être stipulée dans l’un ou l’autre de ces documents (article L 1221-23 du Code du travail).

La période d’essai n’est pas obligatoire. Pour pouvoir être applicable, elle doit figurer dans le contrat de travail.

À défaut, les parties ne peuvent pas prétendre qu’il y a période d’essai en se fondant sur :

– Une disposition de la convention collective qui prévoit une période d’essai. Tant que la clause conventionnelle relative à la période d’essai n’est pas reproduite dans le contrat de travail lui-même ou dans la lettre d’engagement, il convient de considérer que le salarié a été embauché sans période d’essai. C’est ce qui résulte en effet de l’article L. 1221-23 du Code du travail aux termes duquel « la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail ».

Dans sa décision du 5 janvier 2000 (n°97-44077), la Cour de cassation a jugé que : « Que l’employeur ne peut se prévaloir de la période d’essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l’existence de la convention collective applicable et mis en mesure d’en prendre connaissance »

De même, dans une décision du 12 janvier 2011 (n°09-66164). La Cour de cassation s’alignant sur la décision de la Cour d’appel a retenu que : « la convention collective applicable n’institue pas une période d’essai obligatoire dans tout contrat, la cour d’appel, qui a relevé qu’aucune période d’essai n’était prévue par le contrat de travail de M. X…, en a justement déduit que la relation de travail ne comportait pas de période d’essai » ,

– La rupture abusive de la période d’essai

Si le principe en la matière est celui de libre rupture de la période d’essai , l’employeur ne doit pas mettre fin de manière abusive à cette période d’essai.

  • Il y a une rupture abusive lorsque le salarié prouve qu’il n’y a pas eu la faculté de démontrer sa capacité à occuper le poste pendant la période d’essai. Le salarié doit prouver que la rupture est abusive.
  • Il a été jugé qu’est abusif l’employeur qui rompt la période d’essai au bout de 4 jours alors que la période d’essai fixée est de 3 mois ( soc.6 déc. 1995, n° 92-41.398).
  • La rupture de la période d’essai après deux jours de travail alors que la période d’essai est fixée à un mois ( soc., 11 janv. 2012, n° 10-14.868).

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